Deemed Withdrawal of Appeal for Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect to grant a residence permit and requested the issuance of a residence card or a review of the situation, including an interim authorization to stay with work permission. The court, noting that the case file raised doubts about the continued relevance of the request for the applicant, formally invited the litigant via the digital judicial communication system to expressly confirm the maintenance of her claims within a month, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn the appeal. Because no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn her request, and accordingly, gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Appeal for Residence Permit Denial: The court, noting that the case file raised doubts about the continued relevance of the request for the applicant, formally invited the litigant via the digital judicial communication system to expressly confirm the maintenance of her claims within a month, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn the appeal. Because no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn her request, and accordingly, gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the procedural outcome (giving notice of the withdrawal of the appeal).
Cited as the general legal basis allowing the President of the administrative court to issue an order regarding procedural acts like noting a withdrawal.
This article's provisions were used to notify the applicant to confirm her conclusions, leading to the deemed withdrawal that is the subject of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement des frais irrépétibles engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 22 janvier 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 précité du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 22 janvier 2024 et qui est réputé avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 25 avril 2024.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis