Municipality Withdrawal of FCTVA Claim for Pedestrian Path Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to compel the prefect to include the costs of pedestrian path work around a pond in the calculation base for the Value Added Tax Compensation Fund (FCTVA) for 2021. The court determined that after inviting the municipality to expressly confirm the continuation of its claims pursuant to administrative procedure rules, and receiving no confirmation within the prescribed one-month period, the municipality must be deemed to have withdrawn its entire application, resulting in an order formally acknowledging this non-contentious withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Municipality Withdrawal of FCTVA Claim for Pedestrian Path Costs: The court determined that after inviting the municipality to expressly confirm the continuation of its claims pursuant to administrative procedure rules, and receiving no confirmation within the prescribed one-month period, the municipality must be deemed to have withdrawn its entire application, resulting in an order formally acknowledging this non-contentious withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order giving effect to the procedural default/withdrawal.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for the formal invitation sent to the applicant to confirm their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, la commune de Saint-Germier demande au tribunal de condamner la préfète des Deux-Sèvres à intégrer dans le calcul de l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour l'année 2021 les frais engagés pour les travaux de cheminement piétonnier autour de l'étang.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée à la commune de Saint-Germier le 1er septembre 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 1er septembre 2023 à la commune de Saint-Germier, qui en a accusé réception le 2 septembre 2023, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La commune de Saint-Germier n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'office est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Germier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Germier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2301438