Student v. University: Judicial Review of Data Disclosure Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former student sought judicial review to annul a university's implicit refusal to provide all of their personal data, claiming the disclosure was incomplete despite the university having already provided numerous documents, including health data, student files, and identification copies via secure links and registered mail. The court dismissed the application by order, reasoning that the claim of exhaustive non-communication lacked specific details about missing documents, rendering the sole argument inoperable or based on facts insufficiently supported to warrant a substantive examination under the provisions governing manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Student v. University: Judicial Review of Data Disclosure Refusal Dismissed: The court dismissed the application by order, reasoning that the claim of exhaustive non-communication lacked specific details about missing documents, rendering the sole argument inoperable or based on facts insufficiently supported to warrant a substantive examination under the provisions governing manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the means raised were deemed inoperable or lacked the necessary precision to be assessed.
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2023, le 27 avril 2023 et le 12 juillet 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'université d'Orléans a refusé de lui communiquer l'intégralité de ses données personnelles détenues par cet établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le président de l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. M. B C, étudiant au titre de l'année universitaire 2021-2022, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université d'Orléans a tacitement refusé de lui communiquer l'intégralité de ses données personnelles détenues par cet établissement.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'université d'Orléans a, en réponse aux demandes de communication de ses données personnelles présentées par M. C, adressé à celui-ci, le 11 mai 2023, un courriel contenant un lien sécurisé lui permettant d'accéder à l'intégralité de ses données de santé, le 18 juillet 2023, un courriel comportant un lien permettant d'accéder à d'autres données personnelles, le 17 juillet 2023, un pli recommandé réceptionné le 24 juillet 2023 contenant le dossier étudiant de l'intéressé, les copies de ses diplômes de capacité en droit et de licence en droit, du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté, un document retraçant la situation personnelle et universitaire de l'étudiant depuis l'obtention du baccalauréat ou équivalent, les attestations de contribution de vie étudiante et de campus au titre de l'année universitaire 2021-2022, d'assurance responsabilité civile et d'utilisation de la photographie et des données personnelles, la fiche d'inscription complémentaire au titre de l'année universitaire 2021-2022 et les copies de la carte nationale d'identité et de la photographie d'identité de cet étudiant. Si l'accès de M. C aux données personnelles présentes sur son compte numérique / partage et / ou accessibles via sa messagerie a été désactivé le 16 juin 2024 au motif que l'intéressé n'était pas inscrit à l'université au titre de l'année 2023-2024, il ressort des pièces du dossier que l'université fait valoir sans être contestée avoir préalablement informé M. C de cette fermeture par trois courriels. Le moyen tiré de ce que la communication ainsi faite n'aurait pas été exhaustive n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, le requérant ne mentionnant pas le ou les documents qui auraient été manquants.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, que la requête de M. C, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2301436 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université d'Orléans.
Fait à Orléans, le 4 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.