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2301436 Généré par l'IA

Litigant Seeks Review of Non-Appealable Warning Letter Regarding Social Benefit Fraud

Numéro de cause 2301436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a warning letter issued by a departmental council president regarding a fraudulent declaration that resulted in an overpayment of social benefits, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the warning letter, which merely stated that no criminal complaint would be filed for the current infraction but warned of future prosecution for recidivism, lacked the requisite character of a decision causing harm and was therefore not subject to appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Seeks Review of Non-Appealable Warning Letter Regarding Social Benefit Fraud: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () .".

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations contrôle juridictionnel dénonciation pénale escroquerie avis juridiques suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly rejects the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible claim in the reasoning, which directly supports the order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la lettre d'avertissement émise à son encontre le 21 avril 2023 par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la lettre du 21 avril 2023 n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, la requête est irrecevable.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () .".

2. Mme A demande l'annulation de la lettre d'avertissement émise à son encontre le 21 avril 2023 par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration frauduleuse ayant généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 811,97 euros. Toutefois, cette lettre se borne à informer la requérante que sa fausse déclaration ou omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu, bien que qualifiée de fraude, ne fera pas l'objet d'un dépôt de plainte, mais qu'une récidive entrainerait l'engagement d'une procédure pénale. Par suite, une telle lettre, qui ne présente aucun caractère décisoire, ne fait pas grief à l'intéressée et est, dès lors, insusceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 27 mai 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2301436