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2301436 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Due to Point Loss Becomes Moot Following Course Completion

Numéro de cause 2301436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driving license due to the loss of three points. The Minister subsequently argued that no ruling was necessary because the petitioner had completed a road safety awareness course, leading to a rectification of the point balance such that the license was no longer invalidated, which was confirmed by documentation showing the petitioner retained four points. Therefore, the court ruled that the petitioner's request to annul the invalidation decision had become moot, and ordered that there was no need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Due to Point Loss Becomes Moot Following Course Completion: The Minister subsequently argued that no ruling was necessary because the petitioner had completed a road safety awareness course, leading to a rectification of the point balance such that the license was no longer invalidated, which was confirmed by documentation showing the petitioner retained four points. Therefore, the court ruled that the petitioner's request to annul the invalidation decision had become moot, and ordered that there was no need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité sanction de la circulation routière cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order stating there is no need to rule on the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de trois points de son permis de conduire entraînant son invalidité.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir au tribunal que l'attestation de suivi du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par le requérant les 12 et 13 juin 2023 a été transmise aux services préfectoraux compétents entraînant, par suite, la rectification du solde points affecté à son permis.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ".

2. Il ressort de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du 10 octobre 2023 produit par le ministre de l'intérieur, que le permis de conduire de M. C est constitué de quatre points. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

Le greffier,

M. B

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