Legislator Jurisprudence & Législation
2301436 Généré par l'IA

Extension of Expertise to Include Insurers in Municipal Library Defect Case

Numéro de cause 2301436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment to determine the causes and consequences of defects affecting a municipal media library, specifically concerning the first-floor flooring, joinery, and facades, a party requested the extension of the expertise to include several insurance companies related to the construction and design entities involved. The court granted this request for extension, reasoning that the presence of these insurers would help enlighten the expert in carrying out their mission as authorized under the administrative justice code provisions allowing for the extension of an expertise to other persons where useful. Conversely, the court rejected a procedural conclusion by two other parties requesting the court to acknowledge their reservations, stating it is not the administrative judge's role to record such declarations.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Extension of Expertise to Include Insurers in Municipal Library Defect Case: The court granted this request for extension, reasoning that the presence of these insurers would help enlighten the expert in carrying out their mission as authorized under the administrative justice code provisions allowing for the extension of an expertise to other persons where useful. Conversely, the court rejected a procedural conclusion by two other parties requesting the court to acknowledge their reservations, stating it is not the administrative judge's role to record such declarations.

Mots-clés

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compagnies d'assurance défauts de construction expertise administrative champ d'application matériel calcul des dommages-intérêts responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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article R. 532-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning and used as the legal basis for extending the expertise to other parties.
Article 1er
This article orders the extension of the expertise operations to specific insurance companies, implementing the decision on the merits.
Article 2
This article rejects the claims concerning the administrative judge taking note of statements or reservations.
Article 3
This article mandates the notification of the order to all involved parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the extension of the expertise operations to specific insurance companies, implementing the decision on the merits.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and used as the legal basis for extending the expertise to other parties.

Article 2

This article rejects the claims concerning the administrative judge taking note of statements or reservations.

Article 3

This article mandates the notification of the order to all involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2301436 de la commune de Quincieux, représentée par Me Bontemps-Hesdin, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la médiathèque municipale, en particulier le sol du premier étage, des menuiseries et les façades.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Link Architectes - Chazalon-Glairoux-Lafond, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 6 septembre 2023 soient déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés ACEM et Bourdon construction, à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Menuiserie Agencement Charpente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Pacifici, informent le juge des référés de ce qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux faits allégués dans la requête, à l'instauration de l'expertise sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, les sociétés Qualiconsult et SMA SA, représentées par Me Launey, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse du tribunal quant à l'utilité de la demande présentée et de ce qu'elles formulent des protestations et réserves.

La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n'ont pas présenté d'observations.

La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2301436 du 6 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Quincieux, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la médiathèque municipale, en particulier le sol du premier étage, des menuiseries et les façades.

3. La demande de la société Link Architectes - Chazalon-Glairoux-Lafond tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés ACEM et Bourdon construction, à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Menuiserie Agencement Charpente, au motif que leur présence aux opérations d'expertise permettra d'éclairer l'expert dans l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Link Architectes - Chazalon-Glairoux-Lafond.

4. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les sociétés Qualiconsult et SMA SA sont rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2301436 du 6 septembre 2023 susvisée sont étendues à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés ACEM et Bourdon construction, à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Menuiserie Agencement Charpente, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés Qualiconsult et SMA SA est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quincieux, aux sociétés Link Architectes, Mutuelle des architectes français, Menuiserie Agencement Charpente, MMA, JLV Aluminium, L'Auxiliaire, Bourdon Construction, Generali Iard, Qualiconsult, Axa France Iard, SMA SA, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à Me Philippe Serrano et à l'expert.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2023.

Le juge des référés,

D. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,