Legislator Jurisprudence & Législation
2301436 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Residence Permit Denial Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2301436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative decision dated October 8, 2022, ordering him to leave French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and reporting him to the Schengen Information System, as well as compelling the Prefect to issue a residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 24, 2023, was submitted significantly after the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative code for challenging an order to leave combined with an order to reside in a specific location, which had been notified on October 8, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Challenge to Deportation Order and Residence Permit Denial Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 24, 2023, was submitted significantly after the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative code for challenging an order to leave combined with an order to reside in a specific location, which had been notified on October 8, 2022.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives entrée dans un pays annulation de la naturalisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article deals with the notification of the order, which is a procedural disposition.

Article 1

This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Youlou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de séjour vie privée familiale provisoire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 postérieurement à l'édiction d'une décision d'éloignement, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette mesure d'assignation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. La notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignant à résidence de M. B dans le département des Alpes-Maritimes a été opérée le 8 octobre 2022 à 14h30 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 24 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 27 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

T. PEREZ

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation,

La greffière