Challenge to Deportation Order and Residence Permit Denial Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision dated October 8, 2022, ordering him to leave French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and reporting him to the Schengen Information System, as well as compelling the Prefect to issue a residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 24, 2023, was submitted significantly after the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative code for challenging an order to leave combined with an order to reside in a specific location, which had been notified on October 8, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Challenge to Deportation Order and Residence Permit Denial Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 24, 2023, was submitted significantly after the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative code for challenging an order to leave combined with an order to reside in a specific location, which had been notified on October 8, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article deals with the notification of the order, which is a procedural disposition.
This article contains the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
This provision was applied by the court to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Youlou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de séjour vie privée familiale provisoire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 postérieurement à l'édiction d'une décision d'éloignement, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette mesure d'assignation dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. La notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et assignant à résidence de M. B dans le département des Alpes-Maritimes a été opérée le 8 octobre 2022 à 14h30 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 24 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 27 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation,
La greffière