SARL Driving School v. Prefectural Decision on Instructor Authorization Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company (SARL) operating a driving school sought the annulment of a prefectural decision from December 5, 2022, which refused to renew an individual's authorization to teach heavy vehicle driving. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision was an individual act directed at the instructor and not the SARL itself, meaning the company lacked the requisite legal standing (intérêt à agir) to challenge it, even if the refusal might indirectly affect its operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; SARL Driving School v. Prefectural Decision on Instructor Authorization Renewal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision was an individual act directed at the instructor and not the SARL itself, meaning the company lacked the requisite legal standing (intérêt à agir) to challenge it, even if the refusal might indirectly affect its operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) centre de formation de permis de conduire (CFPC) Georges Hoareau demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de renouveler l'autorisation de M. A B aux fins d'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie " groupe lourd ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. Par la présente requête, la SARL CFPC Georges Hoareau demande l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de renouveler l'autorisation de M. A B aux fins d'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie " groupe lourd ". Toutefois, la décision attaquée est une décision individuelle prise à l'encontre de M. A B et ne concerne pas personnellement la SARL CFPC Georges Hoareau qui n'a pas d'intérêt à agir à son encontre, quand bien même la décision attaquée impacterait ladite société. Par suite, la requête introduite le 9 novembre 2023 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL CFPC Georges Hoareau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) centre de formation de permis de conduire (CFPC) Georges Hoareau et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2301435