Debt Remission Rejection Upheld Due to Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision upholding the rejection of a debt remission request concerning housing benefit overpayments totaling €265. Following an initial invitation from the tribunal on August 21, 2023, to regularize the deficient petition, the litigant failed to submit the required argumentation or supporting documents within the specified 15-day period. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules allowing for the rejection of non-regularized petitions after the opportunity for correction has been provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Debt Remission Rejection Upheld Due to Failure to Regularize Petition: Following an initial invitation from the tribunal on August 21, 2023, to regularize the deficient petition, the litigant failed to submit the required argumentation or supporting documents within the specified 15-day period. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules allowing for the rejection of non-regularized petitions after the opportunity for correction has been provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal by Ms. C is rejected, which is the final disposition of the case.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request, following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B C conteste la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide au logement d'un montant de 265 euros.
Par une lettre du 21 août 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de Mme C ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 21 août 2023 en recommandé dont elle a signé l'avis de réception le 24 août 2023, Mme C a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Limoges, le 30 novembre 2023
Le vice-président,
C NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. A
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