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2301435 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Appeal for Suspension of Solidarity Income Benefits Due to Failure to Regularize File

Numéro de cause 2301435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council decision from February 13, 2023, which suspended their active solidarity income benefits starting August 1, 2022. The court dismissed the request because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the file by attaching the contested decision within the prescribed timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of non-regularized procedural documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal for Suspension of Solidarity Income Benefits Due to Failure to Regularize File: The court dismissed the request because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the file by attaching the contested decision within the prescribed timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of non-regularized procedural documents.

Mots-clés

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suspension des prestations annulation du congé retrait de la demande annulation de la décision administrative pièces figurant dans le dossier nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu le versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 21 avril 2023, dont il a accusé réception le 24 avril suivant, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision du 13 février 2023 dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.