Company v. Municipality: Building Permit Judicial Review Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul or partially annul a building permit issued by a municipality containing specific conditions, arguing for the annulment of the conditions or the entire permit, and requested costs; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the two-month statutory deadline, as the administrative appeal received on November 23, 2022, was filed after the contentieux deadline of November 14, 2022, which commenced upon the documented receipt of the permit on September 13, 2022, and consequently ordered the applicant to pay the municipality a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Building Permit Judicial Review Dismissed as Time-Barred: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request of SAS Freycinet.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Cited in the dispositive to order the payment of costs by the applicant.
This article orders SAS Freycinet to pay a sum to the commune under L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, la SAS Freycinet, représentée par Me Pyanet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saulce-sur-Rhône lui accordé un permis de construire valant autorisation au titre des établissements recevant du public, en tant qu'il comporte certaines prescriptions ; à titre subsidiaire, d'annuler totalement l'arrêté si ces prescriptions n'étaient pas regardées comme en étant divisibles ;
2°) de condamner la commune de Saulce-sur-Rhône au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS Freycinet à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la décision attaquée ne pouvait faire l'objet d'un recours que dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Est versé au dossier un document signé par la gérante de la SAS Freycinet attestant de la remise de l'arrêté du 13 septembre 2022 le même jour par la police municipale. Cet arrêté mentionnait les vois et délais de recours, de sorte que le délai de recours contentieux expirait le lundi 14 novembre 2022. Or, le recours gracieux daté du 8 novembre 2022 n'a été réceptionné en mairie que le 23 novembre alors que le délai de recours contentieux était expiré. En conséquence, la requête est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Freycinet une somme de 900 euros à verser à la commune de Saulce-sur-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la SAS Freycinet est rejetée.
Article 2 :La SAS Freycinet versera à la commune de Saulce-sur-Rhône une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Freycinet, à la commune de Saulce-sur-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 23 août 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301435