Employee Challenge to Metropolitan Authority's Work Injury Incapacity Assessment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an employee of a metropolitan authority who sustained a work-related accident, sought to annul the authority's decision, dated January 20, 2023, which followed a medical assessment concluding that his condition was consolidated with specific percentages of permanent partial incapacity (IPP) for lingering injuries. The court rejected the claim via an order because the applicant merely stated that the determined IPP percentages were unsatisfactory, offering no specific legal critique or precision that would allow for an assessment of the decision's legality, thus rendering the arguments inoperable and manifestly lacking the necessary detail, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Challenge to Metropolitan Authority's Work Injury Incapacity Assessment Dismissed: The court rejected the claim via an order because the applicant merely stated that the determined IPP percentages were unsatisfactory, offering no specific legal critique or precision that would allow for an assessment of the decision's legality, thus rendering the arguments inoperable and manifestly lacking the necessary detail, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the 7° of this article because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du " 7 décembre 2022 " de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de la métropole Aix-Marseille-Provence employé en qualité de ripeur, a été victime le 25 août 2021 d'un accident de trajet reconnu imputable au service et qu'à la suite d'une expertise médicale réalisée le 6 décembre 2022, son état a été estimé consolidé à la date du 7 décembre 2022, sans état antérieur, avec séquelles de dorsalgie d'effort post-traumatique persistante, de douleur intermittente avec légère claudication mais stabilité du pied droit, de limitation douloureuse du gros orteil du pied droit et de raideur moyenne en bonne position du poignet gauche au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) respectif de 5 %, 8 %, 2 % et 8 %. La métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié les conclusions de cette expertise médicale par un courrier du 18 janvier 2023 ainsi que sa décision du 20 janvier 2023, conforme à ces conclusions.
3. Si par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision, il se borne à faire valoir que son état a été " considéré comme consolidé avec un certain pourcentage IPP qui ne [lui] convient pas ". Or, outre qu'elle n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, cette argumentation, qui ne contient aucune critique d'un point de vue juridique, ne conteste pas utilement la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A, qui ne comporte qu'une argumentation inopérante et manifestement non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 27 avril 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.