Legislator Jurisprudence & Législation
2301434 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality Regarding Development Permit Annulment

Numéro de cause 2301434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company sought the annulment of a municipal order from July 7, 2022, which rejected its application for a development permit to divide contiguous parcels into three lots, despite the subsequent administrative withdrawal of the initial refusal order on May 12, 2023. The Administrative Tribunal ruled that because the contested decision was formally abrogated, the company's primary conclusions seeking its annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality Regarding Development Permit Annulment: The Administrative Tribunal ruled that because the contested decision was formally abrogated, the company's primary conclusions seeking its annulment were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the matter, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis droit foncier permis de construire communal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs against the municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 11 juillet 2023, la SCI Dupont Hachette, représentée par Me Griffiths, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Bec-Hellouin a rejeté sa demande de permis d'aménager n° PA 027 052 22 Z001 portant sur une division de parcelles contiguës en trois lots sur le terrain situé au lieu-dit Le Pont Hachette 27 800 Le Bec-Hellouin ;

2°) mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle prend acte du retrait de l'acte attaqué mais maintient sa requête dès lors que le retrait n'est pas définitif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 8 juin 2023, la commune du Bec-Hellouin conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 12 mai 2023, l'arrêté portant refus du permis d'aménager n° PA 027 052 22 Z001 a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par arrêté du 12 mai 2023, le maire de la commune du Bec-Hellouin a abrogé l'arrêté portant refus du permis d'aménager n° PA 027 052 22 Z001 dont l'annulation était demandée par la SCI Dupont Hachette. Par suite, les conclusions de la requête de la société SCI Dupont Hachette tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Bec-Hellouin la somme réclamée par la requérante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI Dupont Hachette.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dupont Hachette et à la commune du Bec-Hellouin.

Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301434

ah