Legislator Jurisprudence & Législation
2301434 Généré par l'IA

Litigant's Claim for Annulment, Career Reconstitution, and Damages Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2301434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a municipal administrative letter, an order to reconstitute her career to include a territorial editor grade promotion she believed she was owed since 2006 or 2007, and damages for moral prejudice, asserting her career investment was unrecognized despite passing a professional exam. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the letter contested was merely an acknowledgment of the litigant's prior expression of dissatisfaction and thus lacked a definitive decision susceptible to judicial review, while the claims for injunction (ordering career reconstitution) are generally beyond the administrative judge's power absent enforcement proceedings, and the indemnity claims were not preceded by the required administrative decision on a prior claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim for Annulment, Career Reconstitution, and Damages Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the letter contested was merely an acknowledgment of the litigant's prior expression of dissatisfaction and thus lacked a definitive decision susceptible to judicial review, while the claims for injunction (ordering career reconstitution) are generally beyond the administrative judge's power absent enforcement proceedings, and the indemnity claims were not preceded by the required administrative decision on a prior claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation contrôle juridictionnel lettre de garantie exécution administrative indemnité pour tort moral carrière professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject all conclusions of the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for deeming the indemnity claims inadmissible because they were not preceded by an administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le courrier qui lui a été adressé par le directeur de cabinet adjoint du maire de la commune de Marseille le 2 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de reconstituer sa carrière, soit à compter de la commission paritaire de 2006, soit à compter de celle de 2007, période où elle était recevable et légitime à prétendre à une promotion au grade de rédacteur territorial, et de lui payer l'intégralité des traitements et salaires y afférents, déduction faite des traitements et salaires versés dans le cadre de sa carrière actuelle ;

3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle soutient que :

- alors que sa carrière n'a appelé aucune observation négative, son investissement n'a pas été reconnu ;

- sa réussite à l'examen professionnel de rédacteur en 2005 n'a jamais été prise en compte, alors même qu'elle a été proposée à la promotion par sa hiérarchie ;

- cette situation lui a causé un préjudice financier important, qui doit être réparé par une reconstitution incluant les avancements réglementairement prévus dans le grade de rédacteur, et un préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement

des tribunaux ()peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Si, invitée par le tribunal à préciser les conclusions de sa requête, Mme C épouse A a indiqué qu'elle contestait le courrier du 2 mars 2022 qui lui a été adressé par le directeur de cabinet adjoint du maire de Marseille, il résulte des termes de ce courrier que celui-ci se borne à prendre acte de l'insatisfaction que la requérante a exprimée sur son absence de promotion au grade de rédacteur par une lettre datée du 8 février 2022 ne comportant pas de demande spécifique. Le courrier du 2 mars 2022 est ainsi dépourvu de caractère décisoire et ne constitue dès lors pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation du courrier du 2 mars 2022, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marseille de reconstituer sa carrière à compter de la commission paritaire de 2006 ou de celle de 2007 et de lui payer l'intégralité de la différence de traitement en découlant, qui ne peuvent être regardées comme l'accessoire de ses conclusions au demeurant irrecevables à fin d'annulation du courrier du 2 mars 2022, sont présentées à titre principal, et ne peuvent qu'être également rejetées comme manifestement irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Mme A ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite de la commune de Marseille lui refusant les indemnités qu'elle sollicite en réparation de son préjudice moral. Elle n'a pas, en dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée notamment sur ce point par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 février 2023, justifié avoir adressé à la commune une demande préalable indemnitaire susceptible de lier le contentieux. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont elles aussi entachées d'une irrecevabilité manifeste.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 22 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,