Legislator Jurisprudence & Législation
2301433 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Petition Due to Fee Payment

Numéro de cause 2301433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an enforcement order for $€263.30 in school canteen fees, but the school director subsequently informed the court that a social fund had granted the petitioner aid covering the entirety of the disputed fees. Following the school's communication indicating that the underlying issue was resolved, the petitioner was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to confirm in writing whether she wished to maintain her request, with notification deemed complete two working days after the electronic posting if no acknowledgment was received. Because the petitioner failed to confirm the continuation of her conclusions within the prescribed one-month period, the court concluded she must be deemed to have withdrawn her request and formally noted the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Petition Due to Fee Payment: Following the school's communication indicating that the underlying issue was resolved, the petitioner was formally invited, pursuant to the Code of Administrative Justice, to confirm in writing whether she wished to maintain her request, with notification deemed complete two working days after the electronic posting if no acknowledgment was received. Because the petitioner failed to confirm the continuation of her conclusions within the prescribed one-month period, the court concluded she must be deemed to have withdrawn her request and formally noted the withdrawal of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'émolument retrait de la demande procédure en annulation autorisation d'exécution frais de poursuite reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive records the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C').

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was the basis on which the designated magistrate could rule by order to note that there was no longer any reason to rule on the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de

263,30 euros émis par le lycée Brizeux de Quimper concernant les frais de demi-pension de son fils, A, scolarisé dans l'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la proviseure du lycée Brizeux de Quimper conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir que le dossier de Mme C a été étudié par la commission de fonds social de l'établissement et qu'une aide lui a été accordée, permettant de prendre en charge la totalité des factures du premier et du second trimestre pour les frais de demi-pension de son fils.

Le 18 avril 2023, Mme C a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

4. Après que la proviseure du lycée Brizeux a fait valoir au tribunal qu'une aide avait été accordée à Mme C par la commission de fonds social de l'établissement, la requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à Mme C le 18 avril 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme C d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et à la proviseure du lycée Brizeux de Quimper.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.