Legislator Jurisprudence & Législation
2301433 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit and Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2301433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from French territory, and subsequently requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the situation. The court issued an order noting the withdrawal of the request because the petitioner, whose initial filing was deemed summary and announced the intent to file a supplementary brief, failed to submit that brief within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice following the registration of the request, which is interpreted to run from the expiration of the period for contesting the partial legal aid decision received alongside the initial filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit and Withdrawal of Annulment Request: The court issued an order noting the withdrawal of the request because the petitioner, whose initial filing was deemed summary and announced the intent to file a supplementary brief, failed to submit that brief within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice following the registration of the request, which is interpreted to run from the expiration of the period for contesting the partial legal aid decision received alongside the initial filing.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives notice of the withdrawal of the application, based on procedural rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to establish the president's authority to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 776-12 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to file a supplementary brief on time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Froujy, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours introduits, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

2. Par application des dispositions combinées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, le délai imparti pour le dépôt du mémoire complémentaire court à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. La requête de Mme A, qui annonce l'intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité interne sans les assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. La décision du 17 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été notifiée à la requérante au plus tard le 16 avril 2023, date à laquelle la requête, accompagnée d'une copie de cette décision, a été enregistrée au greffe du tribunal. Mme A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative, qui, eu égard à ce qui vient d'être dit, a commencé à courir au terme du délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 13 juillet 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.