Legislator Jurisprudence & Législation
2301433 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2301433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an order compelling him to leave the French territory immediately, alongside a request for a residence permit, arguing that the expulsion severely and manifestly illegally infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request on the merits because the applicant, a foreign national, failed to substantiate continuous residence in the territory since 2015 or demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental right, specifically by not sufficiently proving his family ties, including cohabitation with the mother of his French child or the exceptional nature of his relationships with his French relatives residing elsewhere.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Expulsion Challenge Based on Article 8 Rights: The court rejected the request on the merits because the applicant, a foreign national, failed to substantiate continuous residence in the territory since 2015 or demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental right, specifically by not sufficiently proving his family ties, including cohabitation with the mother of his French child or the exceptional nature of his relationships with his French relatives residing elsewhere.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban éloignement ressortissants étrangers droit de manifester droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the preliminary relief requested by the applicant, even though the request was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. C A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. A, ressortissant comorien né le 3 mai 2002 à Mamoudzou soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2015, il ne justifie pas, par un certificat de scolarité portant sur la seule année 2017-2018, par des extraits de son carnet de santé ou par l'attestation établie par son oncle pour les besoins de la cause, y séjourner de manière continue depuis lors et ne fait valoir au soutien de ses allégations aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. A ce titre, si l'intéressé, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale, soutient être père d'un enfant français né en décembre 2021, il ne justifie pas, alors que l'acte de naissance versé aux débats mentionne, pour la mère de cet enfant, une adresse différente de celle qu'il a lui-même déclaré, vivre à ses côtés pas plus qu'il ne démontre participer à son entretien et son éducation. Enfin, si le requérant soutient que son père, ainsi que des personnes qui doivent être considérées comme ses demi-sœurs sont de nationalité française, il ne démontre pas, alors que son père et une de ses demi-sœurs résident en métropole, entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.