Petitioner's Failure to Confirm Claims Leading to Deemed Withdrawal of Remaining Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory and another decision assigning him to residence, following a prior judgment that had already annulled the initial expulsion order. The administrative court, noting that the petitioner had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of his claims within a one-month deadline, determined that since no confirmation was received, the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire remaining request pursuant to procedural rules, thus rendering an order noting the withdrawal appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leading to Deemed Withdrawal of Remaining Annulment Request: The administrative court, noting that the petitioner had been formally invited via the electronic filing system to confirm the continuation of his claims within a one-month deadline, determined that since no confirmation was received, the petitioner must be deemed to have withdrawn his entire remaining request pursuant to procedural rules, thus rendering an order noting the withdrawal appropriate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article provides the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm maintenance of the request.
Cited as the procedural ground allowing the President of the chamber to issue an order formalizing withdrawals (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2023 et 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 28 mai 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 180 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un jugement en date du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. A a demandé au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 28 mai 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 180 jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a conclu au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 3 août 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Par une décision du 7 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. D'une part, selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par lettre en date du 3 août 2023 adressée à son conseil par l'application Télérecours et dont celui-ci a pris connaissance le jour même, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vienne et à Me Peleka.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 7 juin 2024.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD