Legislator Jurisprudence & Législation
2301432 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2301432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order dated February 28, 2023, obligating him to leave French territory without delay, specifying the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court determined that the administrative notification of this order occurred on February 28, 2023, at 6:45 PM, initiating the mandatory 48-hour period for contesting the order, as established by law concerning immediate removal orders. Since the request was filed on May 11, 2023, which was manifestly beyond the statutory 48-hour deadline, the court concluded the appeal was manifestly inadmissible and therefore rejected the application pursuant to procedural rules allowing rejection of manifestly inadmissible appeals not curable during the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Annulment Appeal Inadmissibility: The court determined that the administrative notification of this order occurred on February 28, 2023, at 6:45 PM, initiating the mandatory 48-hour period for contesting the order, as established by law concerning immediate removal orders. Since the request was filed on May 11, 2023, which was manifestly beyond the statutory 48-hour deadline, the court concluded the appeal was manifestly inadmissible and therefore rejected the application pursuant to procedural rules allowing rejection of manifestly inadmissible appeals not curable during the instance.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union délai légal éloignement interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject appeals with manifest inadmissibility by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request for costs, although the dispositive does not explicitly rule on it, only procedural and main grounds are strictly extracted. Since the claimant requested costs under this article, and the court is required to list provisions cited in the dispositive, and the dispositive here does not mention costs, this item is omitted based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Houessou, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2023 en litige a été notifié à M. A par la voie administrative le jour même à 18h45 avec l'aide d'un interprète en langue anglaise. Or, la requête de M. A, a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2023, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures mentionné au point 2. Dans ces conditions, la notification ayant été régulière, la requête de M. A est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Houessou et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy le 16 mai 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.