Refugee Housing and Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante, reconnue prioritaire pour un logement d'urgence par la commission de médiation le 18 mars 2021, a demandé au préfet de lui attribuer un logement adéquat et, faute d'offre, a saisi le tribunal administratif en injonction, tout en sollicitant l'aide juridictionnelle provisoire. Le tribunal a rejeté la demande d'aide juridictionnelle provisoire car la demande initiale d'aide juridictionnelle avait été précédemment rejetée, et a statué sur l'irrecevabilité manifeste de la requête principale car le délai de recours de quatre mois suivant l'expiration du délai de six mois accordé au préfet (soit jusqu'au 19 janvier 2022) était échu au moment du dépôt de la requête le 13 février 2023, jugeant que le dépôt ultérieur d'une demande d'aide juridictionnelle n'avait pas rouvert ce délai.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Art. 61 du décret du 28 décembre 2020; Refugee Housing and Appeal Deadline: Le tribunal a rejeté la demande d'aide juridictionnelle provisoire car la demande initiale d'aide juridictionnelle avait été précédemment rejetée, et a statué sur l'irrecevabilité manifeste de la requête principale car le délai de recours de quatre mois suivant l'expiration du délai de six mois accordé au préfet (soit jusqu'au 19 janvier 2022) était échu au moment du dépôt de la requête le 13 février 2023, jugeant que le dépôt ultérieur d'une demande d'aide juridictionnelle n'avait pas rouvert ce délai.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible via an order.
Cited in the context of dismissing the request for provisional legal aid because the main aid request had already been rejected.
Cited in the context of dismissing the request for provisional legal aid because the main aid request had already been rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par une décision du 25 août 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". La demande d'aide juridictionnelle de Mme B ayant été rejetée par une décision du 25 août 2023, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y aurait lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.
4. Il résulte de l'instruction que, le 18 mars 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait reçu la décision de la commission de médiation, sur laquelle étaient indiqués les délais prévus par les articles R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 778-2 du code de justice administrative, postérieurement au délai imparti au préfet, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme B par l'article R. 778-2 du code de justice administrative qui avait commencé à courir à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet, était échu à la date du 19 janvier 2022, comme le mentionnait d'ailleurs expressément la décision de la commission du 18 mars 2021, de sorte que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023 est tardive. La demande d'aide juridictionnelle, qui a été déposée le 18 juillet 2023 soit postérieurement aux délais de recours contentieux impartis, n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.