Legislator Jurisprudence & Législation
2301431 Généré par l'IA

Ministerial Decision Point Deduction Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2301431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from April 5, 2023, which resulted in the deduction of three points from their driving license following an offense committed on September 15, 2022, arguing that the late notification of the penalty on April 28, 2023, prevented them from attending a road safety awareness course. The court determined that the alleged late notification, even if true, had no bearing on the legality of the point deduction decision itself, rendering that specific argument inoperative, and since no other valid grounds were raised within the statutory time limit, the request was deemed inadmissible and was rejected under the provisions allowing for the dismissal of applications based solely on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Point Deduction Annulment Appeal Dismissed: The court determined that the alleged late notification, even if true, had no bearing on the legality of the point deduction decision itself, rendering that specific argument inoperative, and since no other valid grounds were raised within the statutory time limit, the request was deemed inadmissible and was rejected under the provisions allowing for the dismissal of applications based solely on inoperative grounds.

Mots-clés

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notification de la décision motifs légaux procédure en annulation retrait de la demande classement de la contravention routière annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request (the main order).

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request because it contained only an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 15 septembre 2022 à Lons. Il soutient que la notification tardive de cette décision, le 28 avril 2023, soit sept mois après l'infraction, l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Toutefois, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points en litige, de sorte que ce moyen est inopérant.

3. M. B n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant est irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 28 août 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,