Legislator Jurisprudence & Législation
2301431 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2301431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an immediate obligation to leave the territory, who demonstrated the urgency of an imminent departure threatening their fundamental rights, successfully sought the suspension of the order, as the administrative judge found that the long-standing presence in the territory, including regular schooling and current higher education enrollment, coupled with residence with family holding temporary permits, constituted a serious and manifestly unlawful interference with their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. However, the court rejected the ancillary request for an order to issue a work authorization receipt due to the lack of evidence that a residence permit application had been filed, and awarded a reduced sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights: However, the court rejected the ancillary request for an order to issue a work authorization receipt due to the lack of evidence that a residence permit application had been filed, and awarded a reduced sum for costs.

Mots-clés

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droit de séjour renvoi de la famille départ illégal décision préfectorale de renvoi droits fondamentaux rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the obligation to leave French territory based on the grave and manifestly illegal breach of Article 8 of the ECHR, as established in the reasoning under Article L. 521-2 CJA.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The provision is the primary legal basis cited in the request and used implicitly in the decision to grant the suspension of the obligation to leave the territory due to an urgent situation threatening a fundamental right.

article L. 761 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay a sum of 500 euros to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 20 mars 2023, M. D C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 mars 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si M. D C, ressortissant malgache né le 15 octobre 2000 n'établit pas, comme il le soutient, être arrivé à Mayotte en 2012, il justifie en revanche être présent sur l'île depuis 2017 et y avoir été régulièrement scolarisé et être inscrit, pour l'année 2022-2023, en cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est aujourd'hui hébergé par sa mère titulaire d'une carte de séjour temporaire en compagnie de l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de séjour de M. C sur le territoire national, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. En l'absence de preuve que M. C a déposé une demande de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.