Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Processing Over Prior Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to process their application for a residence permit and renew their receipt, asserting precarity due to the delay. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the relief sought—compelling the prefect to continue processing the application—would necessarily obstruct the execution of the prefect's prior decision dated December 20, 2022, which had deemed the application non-receivable and administratively closed it based on the applicant's alleged lack of residence in the jurisdiction, a situation that the general emergency judge procedure cannot override unless preventing a grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefect: Refusal to Compel Residence Permit Processing Over Prior Rejection: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the relief sought—compelling the prefect to continue processing the application—would necessarily obstruct the execution of the prefect's prior decision dated December 20, 2022, which had deemed the application non-receivable and administratively closed it based on the applicant's alleged lack of residence in the jurisdiction, a situation that the general emergency judge procedure cannot override unless preventing a grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request, which follows the reasoning based on the cited administrative justice code articles.
This article of the Code of Administrative Justice was the legal basis invoked by the petitioner for the referral proceeding and served as the context for the court's decision to reject the claims.
This provision concerning legal costs was cited in the request and its rejection was implicitly covered by the rejection of the entire claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de continuer le traitement de sa demande de titre de séjour et de renouveler son récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve, compte tenu de la carence de la préfecture des Yvelines dans le traitement de sa demande de titre de séjour, en situation de précarité et risque de perdre son travail ainsi que sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il n'est pas contestable que l'examen de sa demande de titre de séjour relève de la préfecture des Yvelines, compte tenu de sa domiciliation à la même adresse à Trappes depuis plus de quatre ans, et que cette mesure vise à continuer le traitement de sa demande de titre de séjour et du renouvellement de son récépissé ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 février 1985, a déposé le 27 octobre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " auprès des services de la préfecture des Yvelines. Par une décision du 20 décembre 2022, le préfet des Yvelines a classé sans suite cette demande au motif que M. A n'habitait pas à l'adresse indiquée dans sa demande, à Trappes, et que, conformément aux dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le préfet du lieu de résidence du demandeur était compétent pour l'instruction d'une demande de titre de séjour. Par conséquent, les mesures sollicitées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de continuer le traitement de sa demande de titre de séjour et de renouveler son récépissé, feraient obstacle à l'exécution de la décision du préfet des Yvelines du 20 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.