Annulment Request Rejection for Second Review of Identical Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision partially rejecting their request for a waiver of an activity bonus debt of €766.62, but the court dismissed the subsequent petition because a prior request by the same individual seeking annulment of the identical decision had already been rejected by order on May 3, 2023, rendering the new claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the individual was seeking a second review of the same prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment Request Rejection for Second Review of Identical Administrative Decision: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as the individual was seeking a second review of the same prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejects the appellant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de l'Yonne a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 766,62 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une ordonnance n° 2300925 du 3 mai 2023, le président de la 3ème chambre a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de l'Yonne a statué sur sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 766,62 euros.
3. Le requérant n'est dès lors manifestement pas recevable à demander une nouvelle fois au tribunal d'annuler cette décision. Sa requête peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.
Fait à Dijon le 28 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier