Rejection of Annulment Petition for Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision dated February 14, 2023, rejecting their application for a parking mobility inclusion card. The court determined that the petition was inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action law against decisions concerning the mobility inclusion card, and the petitioner failed to rectify this deficiency after receiving a formal request from the court to produce the necessary documentation within the prescribed deadline. Consequently, based on the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions not regularized after notice, the court ordered the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court determined that the petition was inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action law against decisions concerning the mobility inclusion card, and the petitioner failed to rectify this deficiency after receiving a formal request from the court to produce the necessary documentation within the prescribed deadline. Consequently, based on the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible petitions not regularized after notice, the court ordered the rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le département du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 15 mars 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le département du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 14 février 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 15 mars 2023 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mars 2023, dont il a accusé réception le 18 mars suivant, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 11 mai 2023.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.