Withdrawal of Residency Permit Claim with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner originally sought annulment of an implicit rejection by the departmental prefect concerning a residency permit renewal, requesting either issuance of the permit or reexamination of their situation, along with legal costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew all claims except those related to legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted this pure and simple withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs, rejecting the remainder of the initial demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1; Withdrawal of Residency Permit Claim with Award of Legal Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew all claims except those related to legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted this pure and simple withdrawal and ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for legal costs, rejecting the remainder of the initial demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
This procedural article is mentioned in the context of the judgment (ordonnance) being issued, although it is not explicitly cited in the final numbered orders as the basis for the decision itself, only referred to in the preamble of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Tchiakpe, doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. A doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 avril 2023.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301429