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2301428 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Parking Card Without Exhaustion of Administrative Appeal

Numéro de cause 2301428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental decision denying them a mobility inclusion parking card, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requisite prior administrative appeal to the departmental president, mandated before judicial referral, had not yet resulted in an express or implicit rejection, as the statutory two-month period for an implicit rejection had not elapsed following the initial filing of that appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Denial of Mobility Inclusion Parking Card Without Exhaustion of Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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production de créance décision de renvoi obligation de créer des places discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the prematurity (and thus inadmissibility) of the claim due to the lack of a prior administrative appeal decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B conteste la décision du département de La Réunion lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant la saisine du tribunal administratif et que celui-ci ne peut être utilement saisi en l'absence d'une décision de l'administration, expresse ou implicite, rejetant le recours administratif préalable. En l'espèce, la requête de M. B apparaît prématurée dès lors qu'aucune décision n'est intervenue, à ce jour, sur le recours préalable adressé au président du conseil départemental le 2 octobre 2023, le délai de deux mois à l'issue duquel peut être constaté un rejet implicite n'étant pas expiré. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 23 novembre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.