Legislator Jurisprudence & Législation
2301428 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Mootness of Request for Vegetation Plan)

Numéro de cause 2301428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by a municipality to provide a vegetation plan mentioned in a local publication and to compel its communication; however, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the municipality had subsequently communicated the document to the petitioner on March 13, 2023, and the petitioner offered no evidence suggesting that any other vegetation plan existed beyond the one provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Mootness of Request for Vegetation Plan): 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel terrain communal révision du plan d'affectation autorisation en matière de protection de la nature texte soumis à la votation droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the request, which is the core decision regarding the initial claims.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 février 2013 et

23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Roissy-en-Brie a refusé de lui communiquer le plan de végétalisation mentionné dans le " Roissy Mag #10 " ;

2°) d'enjoindre à la commune de Roissy-en-Brie de lui communiquer le document sollicité.

Par deux mémoires, enregistrés le 16 mars 2023 et 20 avril 2023, la commune de Roissy-en-Brie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023 que la commune de Roissy-en-Brie a communiqué à la requérante le document sollicité le 13 mars 2023. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 20 avril 2023, ne conteste pas les dires de la commune de Roissy-en-Brie.

3. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

4. Dans son second mémoire en défense du 20 avril 2023, la commune de Roissy-en-Brie indique que le document communiqué est, en l'état, le seul dont elle dispose même si elle admet qu'il n'est pas définitif. Mme A, à qui le mémoire de la commune a été communiqué, n'apporte aucun élément laissant supposer qu'il existerait un autre plan de végétalisation que celui qui lui a été communiqué le 13 mars 2023. Dans ces conditions, le document qui lui a été transmis doit être regardé comme le plan de végétalisation sollicité.

5. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Roissy-en-Brie.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,