Legislator Jurisprudence & Législation
2301428 Généré par l'IA

Association v. Municipality regarding School Expansion Permit

Numéro de cause 2301428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a municipal building permit for school expansion, arguing the project would destroy twelve protected ancient plane trees, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to comply with a formal notice from the clerk to regularize its filing by submitting the contested decision and its statutes within the prescribed fifteen-day period, pursuant to provisions allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 350-3 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality regarding School Expansion Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis délai de résiliation association référendum demandé par l'autorité approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association " Collectif pour la protection des arbres du pays foyen " est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the main dispositive action, based on the preceding reasoning concerning inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, l'association " Collectif pour la protection des arbres du pays foyen " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Sainte-Foy-la-Grande du 4 octobre 2022 accordant un permis de construire à la commune pour l'extension de l'école Paul Bert.

Elle soutient que l'extension projetée engendre la disparition d'un alignement de 12 platanes anciens qui bénéficient d'une protection en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, alors que des projets alternatifs permettraient de préserver ces arbres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier recommandé en date du 21 mars 2023, dont il a été accusé réception le 23 mars 2023 à l'adresse déclarée par Mme A B, représentante de l'association requérante, le greffe du tribunal a demandé à cette association de régulariser son recours en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ainsi que ses statuts. Ce courrier l'informait également qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable. Aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de l'association " Collectif pour la protection des arbres du pays foyen " par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association " Collectif pour la protection des arbres du pays foyen " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Collectif pour la protection des arbres du pays foyen ".

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Foy-la-Grande.

Fait à Bordeaux le 2 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière