Legislator Jurisprudence & Législation
2301428 Généré par l'IA

Spousal Visa Refusal and Costs Award

Numéro de cause 2301428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit refusal by the appeal commission to grant a long-stay visa as the spouse of a French national, alongside an injunction for issuance and associated legal costs. The court determined that since the applicant was subsequently issued the requested visa by the consulate, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover incurred costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Spousal Visa Refusal and Costs Award: The court determined that since the applicant was subsequently issued the requested visa by the consulate, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific conclusions. However, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros to cover incurred costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa conjoint annulation du mariage procédure de mesures protectrices frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order refuses to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article 2

The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros in costs to the applicant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the justification for the President to issue an order stating there is no need to rule on certain requests (those that are moot or only concern costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 28 février 2023 le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,