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2301427 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling for Residency Permit: Urgency Condition Not Met

Numéro de cause 2301427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing that online booking was saturated and a prior postal request went unanswered. The court rejected the request, finding that the statutory condition of urgency was not met because the applicant, who was not renewing an existing permit, failed to demonstrate particular circumstances justifying the immediate need for an appointment over other applicants, despite the prefecture offering a written alternative for booking appointments due to online system issues. Consequently, all related claims, including those for provisional legal aid and costs, were dismissed without proceeding to instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Appointment Scheduling for Residency Permit: Urgency Condition Not Met: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, arguing that online booking was saturated and a prior postal request went unanswered. The court rejected the request, finding that the statutory condition of urgency was not met because the applicant, who was not renewing an existing permit, failed to demonstrate particular circumstances justifying the immediate need for an appointment over other applicants, despite the prefecture offering a written alternative for booking appointments due to online system issues. Consequently, all related claims, including those for provisional legal aid and costs, were dismissed without proceeding to instruction or hearing.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination assistance judiciaire gratuite retards de procédure production de créance expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the requests filed under this article because the condition of urgency was not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article governed the court's ability to reject the request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin de déposer sa demande de titre de séjour à bref délai et dans le mois de juillet 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, et qu'elle a adressé par courrier postal une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n° 453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A, ressortissante chinoise née en 1994, est entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité, par un courrier recommandé, réceptionné le 2 février 2023, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer le rendez-vous en préfecture.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, Mme A, dont la situation ne correspond pas au cas de renouvellement d'un titre de séjour où l'urgence est en principe constatée, se borne à soutenir qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour et, partant, qu'elle demeure dans une situation précaire. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient être qualifiés de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l'intéressée d'obtenir rapidement un rendez-vous, sans que soit respecté l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers. Ainsi, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR