Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul the decision of French consular authorities in Senegal refusing a long-stay family reunification visa for his spouse, but the administrative tribunal rejected the petition because the claim was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to comply with the mandatory prerequisite for judicial review. The court reasoned that under relevant regulations, exhausting the administrative appeal before the designated commission against a visa refusal is compulsory before filing a judicial appeal, and since the applicant did not provide proof of filing or the outcome of this prior administrative appeal despite being requested to regularize the filing, the claim could not proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under relevant regulations, exhausting the administrative appeal before the designated commission against a visa refusal is compulsory before filing a judicial appeal, and since the applicant did not provide proof of filing or the outcome of this prior administrative appeal despite being requested to regularize the filing, the claim could not proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Cited to establish that filing an administrative appeal prior to litigation is a mandatory prerequisite for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme D A, au titre de la réunification familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa à Mme D A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai d'un mois. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 2 février 2023 par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le jour même, M. A n'a pas, dans le délai de d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, en produisant un accusé de réception ou un récépissé. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 30 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,