Legislator Jurisprudence & Législation
2301426 Généré par l'IA

Dismissal of Labor Orientation Claims and Transfer of Social Security Claims

Numéro de cause 2301426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the portion of the request challenging decisions regarding professional orientation towards the labor market, vocational rehabilitation, work assistance establishment placement, and the parking mention on a mobility inclusion card because the applicant failed to properly substantiate these claims after being formally invited to regularize the inadequate submission, citing the procedural rule allowing rejection of insufficiently reasoned requests. Conversely, the court declined jurisdiction over the claims concerning the allocation for disabled adults, orientation towards medico-social support services for disabled adults, and the disability or priority mentions on the mobility inclusion card, determining that these matters fall under the competence of the judicial court as part of social security litigation, and consequently ordered the transfer of those parts of the file to the designated judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 412-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Labor Orientation Claims and Transfer of Social Security Claims: Conversely, the court declined jurisdiction over the claims concerning the allocation for disabled adults, orientation towards medico-social support services for disabled adults, and the disability or priority mentions on the mobility inclusion card, determining that these matters fall under the competence of the judicial court as part of social security litigation, and consequently ordered the transfer of those parts of the file to the designated judicial tribunal.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale et aide sociale déclinatoire de compétence réadaptation professionnelle suppression de prestations d'invalidité transferts sociaux

Dispositions légales citées

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article R. 772-6 du code de justice administrative
B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
article R. 412-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 412-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Used to reject the claims concerning professional orientation and parking mobility card due to the applicant's failure to properly substantiate the claims after being asked to do so.
Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Applied for the transmission of the dossier to the competent judicial court regarding claims concerning AAH, specialized support, and disability/priority CMI mentions, as this is a social aid related dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning professional orientation and parking mobility card due to the applicant's failure to properly substantiate the claims after being asked to do so.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Applied for the transmission of the dossier to the competent judicial court regarding claims concerning AAH, specialized support, and disability/priority CMI mentions, as this is a social aid related dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal sept décisions du président du conseil départemental de la Manche du 4 mai 2023 mettant fin à son droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2023, à ses droits à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés à compter du 8 février 2023, à son orientation en centre de réadaptation professionnelle à compter du 3 mai 2023, lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 4 mai 2023 au 23 septembre 2025, rejetant ses demandes portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail, sur une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et sur une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".

Par une lettre du 21 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif de Caen à

Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du

27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le

1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, à l'orientation vers un centre de réadaptation professionnel, à l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relèvent les décisions produites par M. B : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. En l'espèce, M. B doit être regardé comme contestant les décisions du président du conseil départemental de la Manche du 4 mai 2023, jointes à sa requête, mettant fin à son droit à une orientation vers un centre de réadaptation professionnelle à compter du 3 mai 2023, lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 4 mai 2023 au 23 septembre 2025, rejetant ses demandes portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et sur une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Dans sa requête, M. B se borne à indiquer, sans précision, qu'il a des soucis de santé depuis sa fracture cérébrale. Le requérant a donc été invité, le 21 septembre 2023, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que les décisions en litige seraient susceptibles de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par voie d'une ordonnance. M. B, qui a réceptionné cette demande de régularisation le 23 septembre 2023, n'a adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B, qui ne comprend qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions relatives à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, à l'orientation vers un centre de réadaptation professionnel, à l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " propriété " :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () " .

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ".

7. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre des décisions refusant l'attribution de la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion ou refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et celles relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

9. En second lieu, aux termes de l'article D. 312-162 du code de l'action sociale et des familles : " Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité ". Aux termes de l'article D. 312-166 : " Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162 ".

10. Il résulte des dispositions précitées que ces établissements ont pour mission d'accompagner les personnes dans la réalisation de leur projet de vie et dans leurs démarches quotidiennes. Si cette mission peut inclure un accompagnement dans les démarches d'insertion professionnelle, il ne s'agit pas de leur principal objet. Ainsi, la décision par laquelle le président du conseil départemental a mis fin aux droits du requérant à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ne s'inscrit pas dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé au sens de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les conclusions relatives à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

11. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 412-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

12. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-II annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Coutances les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " propriété ".

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, à l'orientation vers un centre de réadaptation professionnel, à l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " propriété " sont transmises au tribunal judiciaire de Coutances.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal judiciaire de Coutance et au département de la Manche.

Copie en sera transmise pour information à la maison départementale des personnes handicapées.

Fait à Caen, le 24 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet