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2301425 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim for Judicial Review Following Grant of Dismissal Authorization

Numéro de cause 2301425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to overturn an implicit refusal by the Minister of Labor and a decision by the labor inspectorate denying authorization to dismiss an employee, alternatively requesting authorization for the dismissal; however, the company subsequently filed a formal withdrawal of its claim because the authorization to dismiss the employee had been granted in the interim, leading the President of the Administrative Tribunal to issue an order, based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning recording withdrawals, by which the court formally acknowledged the company's voluntary relinquishment of its request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Claim for Judicial Review Following Grant of Dismissal Authorization: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brink's Contrôle Sécurité, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A B.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête désistement administration du travail droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by the company Brink's Contrôle Sécurité be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, la société Brink's Contrôle Sécurité, représentée par Me de Géry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus d'autorisation de licencier Mme A B du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ainsi que la décision du 24 janvier 2023 notifiée par l'inspecteur du travail de La Réunion ;

2°) d'autoriser le licenciement pour faute grave de Mme A B, subsidiairement pour faute ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société Brink's Contrôle Sécurité a déclaré se désister de sa demande, à tout le moins de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). "

2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la société Brink's Contrôle Sécurité a déclaré se désister purement et simplement de sa requête, par suite de l'autorisation de licenciement accordée le 13 février 2024. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Brink's Contrôle Sécurité.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brink's Contrôle Sécurité, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A B.

Fait à Saint-Denis, le 25 septembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre

A. BLIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.