Withdrawal of Annulment Claim and Assessment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a construction permit granted by a municipal mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw their annulment claims, prompting the court to rule only on the ancillary financial claims. The court granted the withdrawal of the annulment claims, as the withdrawal was unequivocal, and consequently rejected the petitioners' request for the opposing parties to cover legal fees and costs under the relevant administrative justice code provision, as there were no remaining issues beyond the assessment of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Assessment of Costs: The court granted the withdrawal of the annulment claims, as the withdrawal was unequivocal, and consequently rejected the petitioners' request for the opposing parties to cover legal fees and costs under the relevant administrative justice code provision, as there were no remaining issues beyond the assessment of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to grant acknowledgment of the withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis for the President to rule on the request concerning costs (L. 761-1) after the main issue became moot.
The dispositive rules on the application of this article regarding the costs requested by the withdrawing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C et Mme D C, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Talmont-Saint-Hilaire a délivré un permis de construire à M. E et la décision de ce maire du 17 janvier 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme C le 8 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 mai 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et de mettre à la charge de M. E le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Tertrais, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, M. B E, représenté par Me Dechezelles, conclut au rejet des conclusions de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. / () ".
2. Le désistement par M. et Mme C de leurs conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et à M. B E.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,