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2301424 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal After Municipal Fee Cancellation

Numéro de cause 2301424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal receipt for boundary and soil study fees totaling 2,106 euros, along with reimbursement of legal costs, after the municipality issued the title of receipt but subsequently cancelled it. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the case because, after the municipality cancelled the disputed fee, the court invited the petitioner via electronic notification to confirm the continuation of their claims, but the petitioner failed to respond within the mandated one-month period, leading to the legal presumption of withdrawal under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal After Municipal Fee Cancellation: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal from the case because, after the municipality cancelled the disputed fee, the court invited the petitioner via electronic notification to confirm the continuation of their claims, but the petitioner failed to respond within the mandated one-month period, leading to the legal presumption of withdrawal under the administrative justice code.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de la demande remboursement de frais créance contestée paiement tardif des frais retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the withdrawal of the application as the main action taken in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to record acceptances of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ndong Ndong, demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 1er mars 2023 pour un montant de 2 106 euros par la commune de Saint-Rémy pour le recouvrement de frais de bornage et d'étude de sol de la parcelle AB355 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Saint-Rémy conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par lettre du 13 juillet 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de la justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par lettre du 13 juillet 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour, M. A a été invité, eu égard à l'édiction le 7 juillet 2023 d'un certificat administratif d'annulation du titre de recette émis le 1er mars 2023 par la commune de Saint-Rémy, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301424 présentée par M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Rémy.

Fait à Dijon, le 13 septembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,