Prefectural Permit Refusal and Legal Fees Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit receipt with a work authorization, an injunction against the prefect, and the state's payment of legal fees. While the prefect argued the case was moot because the receipt was issued subsequent to the filing, the litigant subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction but maintained the request for legal costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, as the matter was moot regarding those specific requests, but rejected the request for payment of the council's fees under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Permit Refusal and Legal Fees Dispute: While the prefect argued the case was moot because the receipt was issued subsequent to the filing, the litigant subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction but maintained the request for legal costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, as the matter was moot regarding those specific requests, but rejected the request for payment of the council's fees under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President to issue an order regarding a withdrawal of claims that leave only cost/legal aid issues to be decided.
Cited in the dispositive as the basis for the applicant's claim for costs, which was ultimately rejected.
Cited in the dispositive as the basis for the applicant's claim for costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 30 juin 2023, le tribunal a adressé au conseil du requérant une demande de maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 16 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A déclare ne pas maintenir ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions d'annulation et d'injonction :
2. Par son mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de refus de délivrance de récépissé du préfet de Meurthe-et-Moselle et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance de récépissé du préfet de Meurthe-et-Moselle et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.