Legislator Jurisprudence & Législation
2301424 Généré par l'IA

State Housing Obligation Cessation and Penalty Moderation

Numéro de cause 2301424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The State requested the cessation of a daily penalty imposed by a prior court order for failing to provide effective housing to an individual, asserting the obligation was fulfilled on January 16, 2023, when the individual secured housing. The court reasoned that since the individual confirmed receipt of suitable housing on that date, the State met its obligation, necessitating the calculation of the penalty from the initial deadline of April 11, 2021, up to January 16, 2023, totaling €32,300; however, under the relevant procedural provisions allowing for judicial discretion based on the circumstances, the final liquidated penalty was moderated to €16,150, payable to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Cessation and Penalty Moderation: The court reasoned that since the individual confirmed receipt of suitable housing on that date, the State met its obligation, necessitating the calculation of the penalty from the initial deadline of April 11, 2021, up to January 16, 2023, totaling €32,300; however, under the relevant procedural provisions allowing for judicial discretion based on the circumstances, the final liquidated penalty was moderated to €16,150, payable to the national fund for housing support.

Mots-clés

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obligation étatique date de début du droit astreintes logements sociaux subventionnés expulsion d'un logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated amount of the penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article allows the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for the initial injunction imposing the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 16 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 16 janvier 2023 dans un logement situé sur la commune de Trappes (78190).

Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2007346 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 17 avril 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11 avril 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 16 janvier 2023 pour un logement de type T1 situé sur la commune de Trappes (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement répond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'hébergement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 12 février 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 11 avril 2021 au 16 janvier 2023, à 32 300 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 16 150 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 150 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2007346 du 12 février 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301424