Commercial Company and Individual v. Municipality Regarding Preemption Decision Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial real estate company and an individual sued a municipality seeking €182,316 plus interest for damages resulting from the alleged illegality of a preemption decision from August 25, 2020, and €4,000 for legal costs, but subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal from the proceedings. The court, exercising its power to rule on matters other than costs following a clear withdrawal, formally acknowledged the plaintiffs' withdrawal and rejected the municipality's contingent counterclaims for legal costs, as the core dispute had ceased to present further issues for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Company and Individual v. Municipality Regarding Preemption Decision Withdrawal: The court, exercising its power to rule on matters other than costs following a clear withdrawal, formally acknowledged the plaintiffs' withdrawal and rejected the municipality's contingent counterclaims for legal costs, as the core dispute had ceased to present further issues for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal from the proceedings in this operative article.
The court rejected the Commune's claims for costs based on this article.
This article was cited in the rejected operative order (Article 2) concerning the award of costs.
This article provided the basis for the President's power to rule by order, specifically to record the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la SCI COPI et M. A B, représentés par Me Azogui, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Joinville à leur verser la somme de 182 316 euros majorée des intérêts à compter du 3 avril 2023 en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 25 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville une somme de 4 000 euros
sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril 2024 et 11 septembre 2024,
la commune de Joinville, représentée par Me Corneloup, conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy sur la demande d'exécution du jugement du 21 juillet 2022, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant
de la condamnation soit réduit à de plus justes proportions et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la SCI COPI et M. B, représentés par Me Azogui, déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la SCI COPI et M. B déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Joinville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI COPI et de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Joinville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI COPI, à M. A B
et à la commune de Joinville.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301423