Rejection of Parking Mobility Card Appeal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative department's refusal to grant a parking mobility inclusion card, having first filed an administrative appeal which was also rejected by a decision dated October 2, 2023. The court found the subsequent judicial request, filed on November 7, 2023, to be manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the challenged administrative decision dated October 2, 2023, as required by the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to regularize this omission after the opposing party raised the issue. Therefore, pursuant to the power to reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1; Rejection of Parking Mobility Card Appeal for Procedural Defect: The court found the subsequent judicial request, filed on November 7, 2023, to be manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the challenged administrative decision dated October 2, 2023, as required by the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to regularize this omission after the opposing party raised the issue. Therefore, pursuant to the power to reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the petition by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural nature of the final decision.
This article establishes the requirement for the attacked act to accompany the request, the lack of which led to the inadmissibility finding in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A conteste la décision du département de La Réunion lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Par décision du 10 mai 2023, le département de La Réunion a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Par courrier du 5 juillet 2023, reçu par l'administration le 12 juillet 2023, l'intéressé a présenté un recours préalable à l'encontre de cette décision de refus. Par une décision du 2 octobre 2023, qui s'est substituée à la précédente, le département a rejeté ce recours administratif préalable. Par sa requête déposée le 7 novembre 2023, M. A a saisi le tribunal d'un " recours pour non attribution de carte d'invalidité ". Cependant, la décision attaquée, à savoir la décision susmentionnée en date du 2 octobre 2023, ne figurait pas parmi les pièces jointes à la requête. M. A n'a pas réagi au mémoire en défense par lequel le département soulevait l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'acte attaqué. Ainsi, la procédure n'ayant pas été régularisée, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. A, laquelle doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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