Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory, primarily based on medical grounds, but failed to comply with the court's request to regularize the filing by providing the challenged administrative act. The court dismissed the request as inadmissible, citing the failure to produce the contested decision as required by procedural rules, which resulted in the application of the article allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly rectified within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act: The court dismissed the request as inadmissible, citing the failure to produce the contested decision as required by procedural rules, which resulted in the application of the article allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been duly rectified within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Cynthia Elmacin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 eurosen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est fondée à bénéficier d'un titre de séjour pour des raisons médicales, à défaut pour des motifs humanitaires.
Par un courrier du 27 novembre 2023 dont son conseil a accusé réception le 8 décembre 2023 à 15 :43, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à Mme B de lui communiquer la décision attaquée. En application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par courrier du 27 novembre 2023, dont il a été accusé réception le 8 décembre 2023, Mme B n'a pas communiqué la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL