Litigant v. Family Allowance Fund: Refusal of Waiver of Income Overpayment Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver of an overpayment of minimum solidarity income totaling €4,692.83, claiming good faith regarding the change in his daughter's residence and his current financial inability to repay. The Administrative Court, exercising its full jurisdiction to assess the justification for a waiver based on the debtor's current financial precarity and good faith, dismissed the application because the litigant failed to comply with a formal request to provide specific supporting documents detailing his current resources, household expenses, and justification for non-repayment, thereby preventing the court from evaluating his claim of financial hardship as required by procedural rules concerning the proper substantiation of claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Family Allowance Fund: Refusal of Waiver of Income Overpayment Due to Lack of Substantiation: The Administrative Court, exercising its full jurisdiction to assess the justification for a waiver based on the debtor's current financial precarity and good faith, dismissed the application because the litigant failed to comply with a formal request to provide specific supporting documents detailing his current resources, household expenses, and justification for non-repayment, thereby preventing the court from evaluating his claim of financial hardship as required by procedural rules concerning the proper substantiation of claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cites this article in the reasoning leading to the rejection of the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 692, 83 euros constitué sur la période à compter du 1er août 2022 au 31 janvier 2023.
Il soutient que sa fille ne vit plus à son domicile depuis septembre 2021, que la caisse d'allocation familiale a bien été informée de sa situation, qu'il est de bonne foi et que l'état de sa situation financière l'empêche de rembourser la dette réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre le 14 février 2023, dont il a accusé réception le 16 février 2023, M. B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. B, qui n'a pas retourné ce formulaire et qui se borne à contester l'indu, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, M. B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.