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2301423 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2301423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having been recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to being homeless or housed by a private individual, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation, arguing that no effective offer meeting her needs was made within the statutory six-month period. The court granted the injunction, reasoning that the mediation commission's prior finding of urgency combined with the lack of any subsequent suitable housing offer mandated an order against the State, and further imposed a penalty of 600 euros per month, starting June 1, 2023, payable to the national housing support fund until a final liquidation order is issued.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing: The court granted the injunction, reasoning that the mediation commission's prior finding of urgency combined with the lack of any subsequent suitable housing offer mandated an order against the State, and further imposed a penalty of 600 euros per month, starting June 1, 2023, payable to the national housing support fund until a final liquidation order is issued.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement défaut d'urgence cas d'extrême gravité arriérés de loyer procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order enjoining the prefect to secure housing for Ms. D B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 1 of the dispositive to impose the injunction and the related penalty (astreinte).

Article 2

This article stipulates the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Mme A B soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 25 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Noël, premier Conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision susvisée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme A B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de quatre.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne ressort pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A B.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme D B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 (six cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

C. Noël

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.