Asylum Reopening Dispute Settled by Withdrawal and Legal Aid Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision rejecting the reopening of their asylum application, along with an injunction against the authority. The court issued an order because the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and because the litigant withdrew the primary claims for annulment and injunction after the challenged decision was abrogated. Consequently, the court noted the withdrawal of the main claims and ordered the administrative authority to pay the litigant's counsel 1,200 euros under relevant legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Reopening Dispute Settled by Withdrawal and Legal Aid Costs Award: The court issued an order because the litigant was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and because the litigant withdrew the primary claims for annulment and injunction after the challenged decision was abrogated. Consequently, the court noted the withdrawal of the main claims and ordered the administrative authority to pay the litigant's counsel 1,200 euros under relevant legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees.
The basis for the President's authority to issue the procedural orders (giving notice of withdrawal and ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réouverture d'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de procéder à la réouverture de son dossier et de reprendre l'examen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023 M. A, représenté par Me Naciri, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Il n'y a, ainsi, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le requérant indique ne pas s'opposer à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer d'expédient, la décision litigieuse ayant été abrogée. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement du requérant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.
4. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Naciri, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le versement à Me Naciri de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 octobre 2022, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 1 200 euros à Me Naciri, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hannaa Naciri et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Melun, le 25 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,