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2301422 Généré par l'IA

Minister of National Education and Youth v. Requester for Annulment of Executory Title

Numéro de cause 2301422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an executory title issued by the Minister of National Education and Youth for the recovery of €2,483.10 representing an overpayment of September 2022 remuneration, but the court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to set forth any facts or legal grounds, and this deficiency was not corrected by filing a supplementary memorandum within the two-month statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Minister of National Education and Youth v. Requester for Annulment of Executory Title: Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union exécuteur testamentaire retrait de la requête délivrance d'un titre d'indemnisation production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defining the requirements for a valid application is cited in the reasoning leading to the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 9 décembre 2022 par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en recouvrement de la somme de 2 483,10 euros, correspondant à un indu de rémunération issu du traitement servi pour le mois de septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête de Mme A, qui demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 9 décembre 2022 par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en recouvrement de la somme de 2 483,10 euros, correspondant à un indu de rémunération issu du traitement servi pour le mois de septembre 2022, ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen. La requête n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 13 novembre 2023. Il suit de là que la requête n'est pas recevable.

3. Si Mme A invoque l'indulgence du tribunal, elle ne critique pas utilement la régularité ou le bien-fondé du titre exécutoire.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). "

4. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bastia, le 24 juin 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI