Legislator Jurisprudence & Législation
2301422 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of the implicit rejection of his residence permit renewal request, arguing urgency due to professional insecurity and infringed freedom of movement, alongside serious doubts regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request for suspension because the applicant was currently in a regular status, holding a receipt valid until a future date which authorized him to work, thus defeating the required condition of urgency under administrative justice code provisions for provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the applicant was currently in a regular status, holding a receipt valid until a future date which authorized him to work, thus defeating the required condition of urgency under administrative justice code provisions for provisional measures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour ressortissants étrangers suspension provisoire défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il a produit l'ensemble des documents exigés ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject all of Mr. A's claims through a motivated order, as the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The court referenced this article when assessing whether the urgency condition for the suspension request was satisfied, ultimately finding it was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject all of Mr. A's claims through a motivated order, as the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court referenced this article when assessing whether the urgency condition for the suspension request was satisfied, ultimately finding it was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par

Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une décision de non-renouvellement d'un titre de séjour et que la décision du préfet des Hauts-de-Seine le place dans une situation de risque d'atteinte grave et immédiate et à sa situation personnelle, menaçant son insertion professionnelle et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

o est entachée d'incompétence ;

o méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour alors qu'il a produit l'ensemble des documents exigés ;

o méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 432-3 et L. 411-5 du même code, dès lors que ces dispositions sont les seules sur le fondement desquelles le renouvellement d'une carte de résident peut être refusé et qu'il ne se trouve dans aucune de ces situations..

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

* la requête n° 2301429, enregistrée le 3 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 1968, est entré en France le 26 novembre 2004. Il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2019 délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine, dont il a demandé le renouvellement le 19 novembre 2019. Le 10 décembre 2019 il a fait une déclaration de perte de sa carte de résident auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir son renouvellement. Il a été reçu à plusieurs occasions et, dans l'attente de ce renouvellement, M. A s'est vu remettre des récépissés de demande de carte de séjour lui permettant de maintenir ses droits. Le dernier en date, délivré le 9 janvier 2023, expire le 8 avril 2023. Sa demande ayant été déposée depuis plus de deux ans, il estime être fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, quelle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident, M. A soutient que le délai de traitement anormalement long de sa demande le place dans une situation administrative précaire, mettant en péril sa situation professionnelle et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir. De plus, il soutient que la condition d'urgence est en principe considérée comme remplie dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un récépissé, délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine, valable jusqu'au 8 avril 2023 l'autorisant à travailler. Il en résulte que M. A se trouve ainsi en situation régulière et que l'action introduite devant juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures à caractère provisoire, n'est pas susceptible de le placer dans une situation plus favorable. Cette circonstance fait échec à ce que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative se trouve satisfaite. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 février 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Raimbault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23014222