Legislator Jurisprudence & Législation
2301421 Généré par l'IA

Telecommunications Antenna Construction Authorization Dispute and Withdrawal

Numéro de cause 2301421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision denying prior authorization for constructing a telecommunications antenna, or alternatively, to compel the issuance of a non-opposition decision. The court, having noted that the applicant confirmed maintaining its request despite receiving the previously sought non-opposition decision from the municipality, issued an order accepting the applicant's subsequent withdrawal of its petition as pure and simple, thereby rendering the primary and secondary claims moot; consequently, the court rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, deciding instead that each party should bear its own expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Telecommunications Antenna Construction Authorization Dispute and Withdrawal: The court, having noted that the applicant confirmed maintaining its request despite receiving the previously sought non-opposition decision from the municipality, issued an order accepting the applicant's subsequent withdrawal of its petition as pure and simple, thereby rendering the primary and secondary claims moot; consequently, the court rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provision, deciding instead that each party should bear its own expenses.

Mots-clés

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litige non administratif retrait de la demande permis pour antenne téléphonique contrôle juridictionnel coût de la construction frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the Administrative Tribunal to rule by order on requests of which it is no longer necessary to judge other questions than the condemnation provided for in Article L. 761-1, which covers giving notice of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to reject the conclusions presented by the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° DP 34077 22 M0121 en date du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de la construction d'une antenne de téléphonie sur un terrain sis rue du Romarin ;

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, d'enjoindre au maire de la commune de Clapiers de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Clapiers, représentée par par la SCP SVA, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de la requête a été adressée le 20 avril 2023 et le 25 juillet 2023 à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par des courriers, enregistrés le 24 avril 2023 et le 25 août 2023, la requérante a confirmé le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de sa requête dès lors que le maire de Clapiers a délivré la décision de non opposition sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clapiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à commune de Clapiers.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 septembre 2023.

La greffière,

M. A