Case Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative refusal to renew his residence permit and compel the prefect to issue a new permit for job seeking or business creation, but the court determined that the matter was rendered moot because the prefect subsequently issued a temporary receipt for the requested permit on January 2, 2023, and provided proof that the permit itself was in production, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the subject matter had become moot.
This provision, cited earlier, authorizes the president of the panel to rule by order when it is determined that there is no need to rule on a request.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut déposée le 4 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le préfet de Moselle a joint à son mémoire en défense, enregistré le
27 février 2023, le récépissé de demande de titre de séjour demandé par M. B et délivré le 2 janvier 2023, valable jusqu'au 1er avril 2023. Le préfet joint également un justificatif attestant que le titre de séjour sollicité par M. B est actuellement en cours de production. Par courrier du 1er mars 2023, M. B a été invité à présenter ses observations sur le mémoire en défense dans le délai de quinze jours. En l'absence de réponse de sa part, il est réputé y acquiescer. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le vice-président de la 5eme section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.