Family Allowances Fund Penalty Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a financial penalty imposed by the family allowances fund related to the mandated financial intermediation of child support payments was rejected by the administrative court as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that the penalty was an accessory to a private law dispute concerning the establishment of the child support obligation, which falls under the purview of the judicial jurisdiction, despite the opposing administrative body indicating the administrative court as the competent authority for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowances Fund Penalty Jurisdiction Challenge: The court reasoned that the penalty was an accessory to a private law dispute concerning the establishment of the child support obligation, which falls under the purview of the judicial jurisdiction, despite the opposing administrative body indicating the administrative court as the competent authority for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme B A et M. C D soumettent au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales relatif à une pénalité d'un montant de 112 euros mise à leur charge au titre de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une intermédiation financière du versement de la pension alimentaire de leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; () ".
3. La requête présentée par Mme A et M. D tend à demander l'annulation d'une pénalité mise à leur charge au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. La pénalité en cause constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, en dépit de la mention portée sur la décision contestée de la caisse d'allocations familiales relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant " le tribunal administratif de [son] domicile ", le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D.
Fait à Besançon, le 8 août 2023.
Pour le président empêché,
Le magistrat délégué,
J. Seytel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301420