Legislator Jurisprudence & Législation
2301420 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order and Provisional Residence Permit Mandate Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2301420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an urgent order to suspend an immediate deportation order, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of Article 8 rights due to his long residency and ongoing education, and also requested an order compelling the prefect to issue a work authorization while his residency application was pending. The court found that the imminent threat of removal justified applying the emergency relief procedure under Article L. 521-2, concluding that the deportation order severely and unlawfully infringed upon the claimant's right to private and family life given his established ties and educational path in the territory, thus ordering the suspension of the removal order and mandating the prefect to re-examine the claimant's situation within two months and immediately grant a provisional residence permit pending that review, while rejecting the expedited ruling request concerning the return ban as not being immediately effective.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Deportation Order and Provisional Residence Permit Mandate Based on Article 8 Rights: The court found that the imminent threat of removal justified applying the emergency relief procedure under Article L. 521-2, concluding that the deportation order severely and unlawfully infringed upon the claimant's right to private and family life given his established ties and educational path in the territory, thus ordering the suspension of the removal order and mandating the prefect to re-examine the claimant's situation within two months and immediately grant a provisional residence permit pending that review, while rejecting the expedited ruling request concerning the return ban as not being immediately effective.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour interdiction de renvoi éloignement autorisation provisoire autorisation de travail droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the suspension of the obligation to leave the French territory based on the conditions established in Article L. 521-2 of the CJA, which is the primary ground for the relief granted.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The suspension of the removal order was granted because the measure constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's right to respect for private and family life protected by this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to order the suspension of the removal order due to urgency and a serious violation of a fundamental right (Point 1 and Article 1 of the operative part).

Article L. 761 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. E A C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est de nationalité française ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 mars 2023 à 9H30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les réponses apportées par M. A C aux questions du juge des référés,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. M. A C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte des pièces versées aux débats que M. E A C né le 10 avril 2002 est présent sur l'île depuis 2015, y a suivi, avec sérieux et assiduité, une scolarité complète jusqu'à l'obtention, à l'issue de l'année 2020-2021 d'un baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels " et est, pour l'année 2022-2023, inscrit en 1ère année de BTS " maintenance des systèmes ". Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. A C sur l'île, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Il résulte de l'instruction que M. A C a engagé des démarches en vue de régulariser son séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

6. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.